Article L6222-33 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 119-4, alinéa 2 du Code du travail, Code du travail L119-4 alinéa 2 V2 sixième, L117 bis-6 phrase 1 début et phrase 2, Code du travail - art. L117 BIS-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les mesures d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'apprenti peut accomplir des travaux dangereux ainsi que les formations spécifiques à la sécurité que doit dispenser le centre de formation d'apprentis.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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