Article L6223-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L117-5 (AbD), Code du travail L117-5 alinéa 1 et alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires4


www.legisocial.fr · 8 janvier 2018

M. Dussopt Olivier · Questions parlementaires · 19 février 2008

En particulier, l'employeur, en application de l'article L. 6223-1 du code du travail, doit garantir des conditions de travail et de sécurité optimales pour les apprentis qu'il accueille, ainsi que la compétence et la moralité des personnes encadrant ceux-ci. En cas de situation dangereuse, l'inspection du travail peut procéder au retrait préventif des apprentis, et le cas échéant, ne pas permettre de reprise du contrat tant que la situation dangereuse n'a pas cessé.

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Décisions76


1Tribunal administratif de Dijon, 10 avril 2014, n° 1202420
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0900724
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1306940
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […]

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