Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Article L6223-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
Commentaires • 4
En particulier, l'employeur, en application de l'article L. 6223-1 du code du travail, doit garantir des conditions de travail et de sécurité optimales pour les apprentis qu'il accueille, ainsi que la compétence et la moralité des personnes encadrant ceux-ci. En cas de situation dangereuse, l'inspection du travail peut procéder au retrait préventif des apprentis, et le cas échéant, ne pas permettre de reprise du contrat tant que la situation dangereuse n'a pas cessé.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 17 janvier 2012, n° 1100635
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur (…) garantit que (…) les conditions de travail (…) sont de nature à permettre une formation satisfaisante. » ; qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du même code : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage (…) » ; […]
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