Article L6223-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L117-5 (AbD), Code du travail L117-5 alinéa 1 et alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires4


www.legisocial.fr · 8 janvier 2018

M. Dussopt Olivier · Questions parlementaires · 19 février 2008

En particulier, l'employeur, en application de l'article L. 6223-1 du code du travail, doit garantir des conditions de travail et de sécurité optimales pour les apprentis qu'il accueille, ainsi que la compétence et la moralité des personnes encadrant ceux-ci. En cas de situation dangereuse, l'inspection du travail peut procéder au retrait préventif des apprentis, et le cas échéant, ne pas permettre de reprise du contrat tant que la situation dangereuse n'a pas cessé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions76


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0900724
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Trésor·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Décision implicite·
  • Emploi·
  • Recrutement·
  • Formation·
  • Durée·
  • Travail

2Tribunal administratif de Dijon, 10 avril 2014, n° 1202420
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Exécution du contrat·
  • Formation professionnelle·
  • Dialogue social·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Inspecteur du travail·
  • Exécution·
  • Machine

3Tribunal administratif de Pau, 17 janvier 2012, n° 1100635
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur (…) garantit que (…) les conditions de travail (…) sont de nature à permettre une formation satisfaisante. » ; qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du même code : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Apprentissage·
  • Intégrité·
  • Videosurveillance·
  • Santé·
  • Aquitaine·
  • Morale·
  • Sérieux·
  • Risque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).