Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 2 : Engagements dans le cadre de la formation
Article L6223-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] Il soutient que la société n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 6223-2 du code du travail ni celles de l'article 5.2.3 du règlement régional pour l'attribution et le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire aux employeurs de Midi-Pyrénées ;.……………………………………………………………………………………………
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[…] Les articles régissant le contrat d'apprentissage, et notamment les articles L.6221-1, L.6223-2 et L.1622-5 du code du travail, prévoient que l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 13 janvier 2016, n° 14/01799
[…] Il résulte des articles L.6223-2 à L.6223-4 du code du travail applicables à l'espèce que l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti qui ne peut en conséquence être intégré dans les équipes au même titre qu'un salarié de l'entreprise dont il doit réaliser le travail au détriment d'une formation professionnelle sérieuse.
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Pourtant, en application du code du travail, aucun contrat n'a vocation à exister entre un apprenti et le CFA dans lequel il est inscrit […] En application de l'article L.6223-2 du code du travail, c'est l'employeur qui inscrit l'apprenti dans le CFA, en signant
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