Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 2 : Engagements dans le cadre de la formation
Article L6223-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Commentaires • 2
Selon les critères fixés par le code du travail, le contrat d'apprentissage associe, dans le cadre d'une formation alternée, une formation en entreprise, fondée sur l'exercice d'une activité professionnelle en relation directe avec la qualification objet du contrat, avec des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis (CFA). […] Ces astreintes sont rappelées par l'article L.6223-4 du code du travail, avec l'obligation de résultat impartie à l'employeur, […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] le 29/03/2013 […] * Aux termes de l'article L.6223-3 du code du travail 'L'employeur assure dans l'entreprise une formation pratique de l'apprenti'. Il doit notamment lui confier des tâches ou des postes permettant d'exécuter des travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis, de façon à ce que les enseignements théoriques et la formation pratique soient coordonnés, et veiller à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre.
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[…] Elle n'est plus revenue à son poste à compter du 03 juin 2018. […] — la S.A.R.L ' Au 2 Gourmands' a commis deux manquements qui n'ont pas permis à l'apprentie de poursuivre sa formation: depuis décembre 2017, date à laquelle M me Z a repris la boulangerie, elle n'a plus eu de maître d'apprentissage ni n'a été suivie dans son travail quotidien en dépit de l'obligation pesant sur l'employeur en application de l'article L. 6223-3 du code du travail; en outre, il n'a pas respecté les dispositions spécifiques en matière de temps de travail des apprentis mineurs, qui indiquent qu'il ne peut excéder 8 heures par jour ni 35 heures par semaine, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0900724
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 6223-3 du même code : « L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. / Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. » ; […]
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[…] [2]Le Gouvernement engage 6.5 milliards d'euro dans la mise en œuvre de ce dispositif […] [5]https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage [6]Article L. 6223-3 du Code du travail [7]Cass. soc., 12 févr. 2013, n°11-27.525 [8]Article R. 6227-1
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