Article L6223-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L117-7 (AbD), Code du travail L117-7 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.
Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Denis Jacquat · Questions parlementaires · 23 octobre 2012

Selon les critères fixés par le code du travail, le contrat d'apprentissage associe, dans le cadre d'une formation alternée, une formation en entreprise, fondée sur l'exercice d'une activité professionnelle en relation directe avec la qualification objet du contrat, avec des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis (CFA). […] Ces astreintes sont rappelées par l'article L.6223-4 du code du travail, avec l'obligation de résultat impartie à l'employeur, […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Pau, 23 avril 2013, n° 1101642
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. » ; qu'aux termes de l'article L. 6223-4 du même code :

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  • Climatisation·
  • Midi-pyrénées·
  • Apprentissage·
  • Industriel·
  • Région·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Indemnité compensatrice·
  • Contrats·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 novembre 2010, n° 10/00402
Infirmation partielle

[…] Si en raison de la nature du secteur d'activité dans lequel la société LA BUISSONNIERE intervient, l'employeur pouvait en vertu de l'article L 3164-5 du code du travail déroger à l'interdiction de travail le dimanche pour les jeunes travailleurs, il n'en demeurait pas moins tenu de respecter les dispositions de l'article L 3164-2 du même code sur les repos hebdomadaires. […] Si la participation à un tel voyage ne revêt pas un caractère obligatoire pour l'employeur, comme ne pouvant être assimilé aux activités visées par l'article L6223-4 du code du travail, […]

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  • Harcèlement moral·
  • Avantage en nature·
  • Repos hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Apprentissage·
  • Homme·
  • Congé·
  • Hebdomadaire·
  • Travail

3Tribunal administratif de Dijon, 10 avril 2014, n° 1202420
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, […] la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. » ; qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du même code : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, […]

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  • Apprentissage·
  • Exécution du contrat·
  • Formation professionnelle·
  • Dialogue social·
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  • Exécution·
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