Article L6223-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L117-4 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, Code du travail - art. L117-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
9 textes citent l'article

Commentaires11


M. Sylvain Maillard · Questions parlementaires · 16 mai 2023

En effet, dans le cadre de l'apprentissage, le code du travail impose la présence du maître d'apprentissage auprès de l'apprenti tout au long de sa formation. Cependant, la fonction d'éducateur sportif est une profession règlementée (article L212-1 et suivants du code du sport). La délégation régionale académique à la jeunesse, […] l'article L. 6223-5 du code du travail prévoit que le maître d'apprentissage est « directement responsable » de la formation de l'apprenti, ce qui implique bien un suivi permanent dont les modalités doivent être définies en lien avec le CFA ou l'UFA habilité. […]

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www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016
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Décisions50


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0900724
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 6223-5 du même code : « La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. / Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2014, n° 13/09294
Infirmation partielle

[…] Par lettre du 9 juillet 2013, la société a notifié à M. Z un second avertissement pour absence non justifiée les vendredi 5 et samedi 6 juillet 2013. […] L'article L.6223-1 du code du travail dispose que : ' Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées , les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante'.

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3Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 14/02274
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 6223-5 du code du travail , le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

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