Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 3 : Maître d'apprentissage
Article L6223-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 6223-7 du code du travail que les droits acquis sont d'un mois, et il n'a pas été informé de son droit à formation dans le cadre de son licenciement, et la société Condé restauration sera condamnée à lui verser la somme de 3.007 euros à ce titre.
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[…] M e L F – Mandataire liquidateur de SARL PROSPERE SECURITE PRIVEE […] Attendu que monsieur X a prétendu que son employeur n'avait pas respecté son Droit Individuel à Formation, d'une part en ne respectant pas son obligation d'information annuelle et écrite telle que prévue et définie par l'article L6223-7 du code du travail, et d'autre part en s'abstenant de mentionner le nombre d'heures au titre du D.I.F. sur les documents de rupture du contrat de travail ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2015, n° 1305839
[…] 66-07 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, […] en liaison avec le centre de formation d'apprentis. » ; qu'aux termes de l'article L. 6223-7 de ce code : « L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis. » ; […]
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L'article L. 6223-7 du code du travail précise que l'employeur « permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis ». Ces dispositions s'appliquent aux maîtres d'apprentissage du secteur public.
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