Article L6223-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L117-4 (AbD), Code du travail L117-4 alinéa 5

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

Ce décret comprend des dispositions relatives à la procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage et précise qu'un maître d'apprentissage ne peut accueillir dans le secteur public plus de 2 apprentis (le code du travail autorise 3 apprentis par maître d'apprentissage, à condition que l'un d'entre eux soit un redoublant). […] Désormais, seul demeure applicable l'article 3 du décret, qui définit le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage. Afin d'être en cohérence avec le régime applicable dans le secteur privé, ce dernier sera prochainement abrogé. Les dispositions applicables aux maîtres d'apprentissage seront donc totalement régies par le droit commun, notamment les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 62223-6 à R. 62223-24 du code du travail.

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M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 1er septembre 2015

Ce décret comprend des dispositions relatives à la procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage et précise qu'un maître d'apprentissage ne peut accueillir dans le secteur public plus de 2 apprentis (le code du travail autorise 3 apprentis par maître d'apprentissage, à condition que l'un d'entre eux soit un redoublant). […] Désormais, seul demeure applicable l'article 3 du décret, qui définit le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage. Afin d'être en cohérence avec le régime applicable dans le secteur privé, ce dernier sera prochainement abrogé. Les dispositions applicables aux maîtres d'apprentissage seront donc totalement régies par le droit commun, notamment les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 62223-6 à R. 62223-24 du code du travail.

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M. Denis Jacquat · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Ce décret comprend des dispositions relatives à la procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage et précise qu'un maître d'apprentissage ne peut accueillir dans le secteur public plus de 2 apprentis (le code du travail autorise 3 apprentis par maître d'apprentissage, à condition que l'un d'entre eux soit un redoublant). […] Désormais, seul demeure applicable l'article 3 du décret, qui définit le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage. […] les dispositions de droit commun, plus spécifiquement les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-6 et R. 6223-24 du code du travail, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2014, n° 13/09294
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2014 […] L'article L.6224-2 du code du travail prévoit que ' L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles : … 7° L.6223-1 à L.6223-8 relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation'.

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  • Apprentissage·
  • Avertissement·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Formation·
  • Absence injustifiee·
  • Manquement

2Cour d'appel de Riom, 9 février 2016, n° 14/00790
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 6223-1 du code du travail, […] En application de l'article L 6223-5 du même code, le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. L'article L 6223-8 précise que l'employeur doit veiller à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

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  • Apprentissage·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Diplôme·
  • Requalification·
  • Enregistrement·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié

3Tribunal administratif de Lille, 11 février 2015, n° 1305736
Annulation

[…] — il ne peut lui être fait grief d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 6223-5, L. 6223-7 et L. 6223-8 du code du travail ; […]

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  • Four·
  • Apprentissage·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dialogue social·
  • Justice administrative·
  • Recours hiérarchique·
  • Emploi·
  • Inspecteur du travail·
  • Durée·
  • Apprenti
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