Article L6224-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L117-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Village Justice · 6 janvier 2015

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 6224-1 du Code du travail, que le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à la chambre consulaire dont relève l'entreprise. […] L6222-21 du code du travail." id="nh2-2">2]

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Décisions32


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 12 février 2014, n° 12/00013
Infirmation

[…] Que l'article L. 6224-3 du code du travail prévoit que, sous réserve des litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution ;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Enregistrement·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-13.274, Publié au bulletin
Rejet

Les sanctions prévues par l'article L. 6224-3 du code du travail en cas de refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage ne sont pas applicables en cas d'enregistrement tardif

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  • Sanctions du refus d'entregistrement·
  • Formation professionnelle·
  • Enregistrement tardif·
  • Enregistrement·
  • Apprentissage·
  • Détermination·
  • Exclusion·
  • Formation·
  • Sanctions·
  • Contrats

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 janvier 2017, n° 15/05670
Infirmation

[…] C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette exception, dépourvue de fondement. — Sur l'existence du contrat d'apprentissage : Il résulte des dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-4, L. 6224-1 et L. 6224-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige que : — nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au moins […], les jeunes âgés de 15 ans au moins pouvant toutefois souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ; — le contrat d'apprentissage, qui est un contrat écrit comportant des clauses et des mentions obligatoires, doit être conclu par les deux parties préalablement à l'emploi de l'apprenti.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Résiliation judiciaire·
  • Enseignement secondaire
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Documents parlementaires108

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