Article L6225-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L117-18 (AbD), Code du travail L117-18 alinéa 2

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.


L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
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Décisions34


1Tribunal administratif de Dijon, 10 avril 2014, n° 1202420
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, […] les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6225-3 du même code : « Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats [d'apprentissage] en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 5 mars 2024, n° 2300959
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, […] Aux termes de l'article L. 6225-3 du même code : « Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1306940
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes, a, sur le fondement des articles L. 6225-4 à L. 6225-6 du code du travail, par décision du 22 mars 2013, suspendu le contrat d'apprentissage conclu entre M. […] ensemble la décision implicite de rejet du 11 juin 2013 par laquelle le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a rejeté son recours gracieux du 10 avril 2013 et la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

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