Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement / Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement
Article L6225-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] — que M. Y, dont le comportement fautif est à l'origine de la décision de la Direccte, reste lui devoir, en application des dispositions des articles L. 6225-4 à L. 6225-7 du code du travail, le montant du salaire qu'il aurait du lui verser si le contrat était allé jusqu'à son terme ;
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2. Cour d'appel de Nancy, 4 juillet 2014, n° 13/01976
[…] A cet égard, il y a lieu de rappeler le texte de l'article L.6225-7 du code du travail selon lequel 'en cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.'
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