Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
Article L6231-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 15
Les centres de formation d'apprentis :
1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;
6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne.
Commentaires • 9
Décisions • 9
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] les contributions des collaborateurs dont il était responsable étant en dessous des niveaux de performance attendus, outre que l'employeur était en contact fréquent avec M. U… qui ne sollicitait pas vraiment son aide bien qu'elle lui avait été proposée, sans s'assurer que l'employeur avait respecté son obligation de veiller à la capacité de M. U… d'occuper son emploi et celle d'adapter ce salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6231-1 du code du travail, et des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;
Lire la suite…- Salarié·
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- Marches·
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- Employeur·
- Collaborateur·
- Contribution·
- Insuffisance de résultats·
- Responsable·
- Licenciement
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] pour juger établie l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, que l'employeur lui avait au salarié les moyens d'accomplir sa mission par le biais des formations qu'elle lui a accordées, sans s'expliquer sur le caractère adapté desdites formations pour remédier aux difficultés que l'employeur pointait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 6231-1 du code du travail.
Lire la suite…- Budget·
- Employeur·
- Salarié·
- Licenciement·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Insuffisance professionnelle·
- Demande·
- Extraction·
- Horaire
3. Cour d'appel de Nîmes, 9 juillet 2014, n° 14/03773
[…] — subsidiairement, l'employeur a manqué à son obligation de formation prévue par l'article L. 6231-1 du code du travail et ne peut donc se prévaloir du fait qu'elle n'a pas suivi la formation de 175 heures prévue par l'avenant du 8 juillet 2003 pour accéder au poste de surveillante de nuit qualifiée.
Lire la suite…- Associations·
- Rappel de salaire·
- Formation spécialisée·
- Employeur·
- Salariée·
- Titre·
- Coefficient·
- Congés payés·
- Ouvrier qualifié·
- Congé
Compte tenu de leur nature, ces prestations de service constituent des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 10° de l'article L. 6313-1 du code du travail. […] Il en est de même des centres de formation d'apprentis (CFA) régis par le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail (C. trav. , art L. 6231-1 et suivants) ;
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