Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis / Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage / Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis
Article L6232-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] La commission rappelle ensuite que les centres de formation d'apprentis font l'objet de conventions, conclues en vertu de l'article L6232-1 du code du travail, qui prévoient, en application de l'article L6232-3 de ce code, l'institution d'un conseil de perfectionnement.
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[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle ensuite que les centres de formation d'apprentis font l'objet de conventions, conclues en vertu de l'article L6232-1 du code du travail, qui prévoient, en application de l'article L6232-3 de ce code, l'institution d'un conseil de perfectionnement. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2015, n° 1301523
[…] 36-12-03-01 […] 4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ni réglementaire que le conseil de perfectionnement institué par les dispositions de l'article L. 6232-3 du code du travail, qui doit notamment être informé des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels, doive être saisi des questions individuelles intéressant ces personnels ; que le moyen tiré du défaut d'information dudit conseil est dès lors inopérant et doit être rejeté ;
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