Article L6234-1 du Code du travail

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L116-7 (AbD), Code du travail L116-7 alinéa 1 début

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui n'a pas fait l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6232-4, est puni des peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 avril 2018
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Documents parlementaires205

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L6234-1 Code du travail
Le présent amendement reprend l'amendement n° COM-5 présenté en commission par Mme Billon, rapporteur. Il met en œuvre dans le code pénal les sanctions prévues à l'article premier, et réalise diverses coordinations dans le code du travail, le code général des impôts et le code de l'éducation. Lire la suite…
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