Article L6241-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L118-3 alinéa 1 fin et alinéa 2, L119-4 alinéa 1, L118-2-2 alinéa 1, L118-2 alinéa 1, Code du travail - art. L118-3 (AbD), Code du travail - art. L118-2 (AbD), Code du travail - art. L119-4 (AbD), Code du travail - art. L118-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 38 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1

I.-Une part principale du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1, correspondant à l'application d'un taux de 0,59 %, est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette part de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même part les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.

Cette part principale de la taxe d'apprentissage est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

II.-Le solde, soit la part du produit de la taxe d'apprentissage dû correspondant à l'application d'un taux de 0,09 %, déclaré et recouvré annuellement, est versé :
1° Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation, aux établissements destinataires mentionnés à l'article L. 6241-5, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 1° de l'article L. 6241-4.
Cette part est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3. Elle fait l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à la Caisse des dépôts et des consignations par les organismes chargés du recouvrement.
Les établissements destinataires de cette part sont désignés par l'employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Directement aux centres de formation d'apprentis, pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 2° de l'article L. 6241-4.
Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnées au I de l'article L. 6242-1 qui dépassent, au titre d'une année, le seuil prévu au premier alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année puis par un montant, compris entre 2,50 € et 5,00 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Cette créance est imputable sur le solde mentionné au présent II.
Les subventions mentionnées au 2° et la créance mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution.

III.-Les dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul des parts mentionnées au I et au II.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
59 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

L. 6241-2 du code du travail 11 Exception faite de la dérogation ménagée au profit des établissements d'enseignement à but lucratif dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, […] T-98/16 et a. 30 Vous vous trouvez donc dans une situation intermédiaire. […] D'abord, pour faire écho à l'exigence posée à l'article L. 6241-4 du code du travail, ils délivrent tous des formations initiales conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 31 CJCE, 19-09-2000, […]

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BOFiP · 6 décembre 2017

Conformément au V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts (CGI), le produit de la contribution supplémentaire est affecté par les organismes collecteurs agréés, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail (C. trav.). […]

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Décisions23


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 avril 2019, 17VE03563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, s'agissant de la taxe d'apprentissage, aux termes de l'article 224 du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail ». […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
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  • Taxe d'apprentissage·
  • Versement·
  • Contribution·
  • Impôt·
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  • Développement·
  • Code du travail

2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 mars 2022, 19DA01954, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail. / 2. […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Procédure·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Valeur ajoutée

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 novembre 2020, 439011, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 2° Sous le n° 439017, par deux mémoires, […] la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre du travail, […] à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, […]

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Documents parlementaires235

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