Article L6241-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L118-3 (AbD), Code du travail L118-3 alinéa 1 fin et alinéa 2, L119-4 alinéa 1, L118-2-2 alinéa 1, L118-2 alinéa 1, Code du travail - art. L118-2 (AbD), Code du travail - art. L118-2-2 (AbD), Code du travail - art. L119-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 - art. 2

I.-Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.

Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

L'ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l'apprentissage.

Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

(En euros)


Alsace


46 941 457


Aquitaine


69 767 598


Auvergne


34 865 479


Bourgogne


38 952 979


Bretagne


68 484 265


Centre-Val de Loire


64 264 468


Champagne-Ardenne


31 022 570


Corse


7 323 133


Franche-Comté


29 373 945


Ile-de-France


237 100 230


Languedoc-Roussillon


57 745 250


Limousin


18 919 169


Lorraine


64 187 810


Midi-Pyrénées


57 216 080


Nord-Pas-de-Calais


92 985 078


Basse-Normandie


38 083 845


Haute-Normandie


46 313 106


Pays de la Loire


98 472 922


Picardie


40 698 224


Poitou-Charentes


57 076 721


Provence-Alpes-Côte d'Azur


104 863 542


Rhône-Alpes


137 053 853


Guadeloupe


25 625 173


Guyane


6 782 107


Martinique


28 334 467


La Réunion


41 293 546


Mayotte


346 383


Total


1 544 093 400

Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.

Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente selon un quotient :

a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;

b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

2° Pour 26 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

3° Pour 14 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

II.-Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.

Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.

III.-Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
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Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

L. 6241-2 du code du travail 11 Exception faite de la dérogation ménagée au profit des établissements d'enseignement à but lucratif dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, […] T-98/16 et a. 30 Vous vous trouvez donc dans une situation intermédiaire. […] D'abord, pour faire écho à l'exigence posée à l'article L. 6241-4 du code du travail, ils délivrent tous des formations initiales conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 31 CJCE, 19-09-2000, […]

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BOFiP · 6 décembre 2017

Conformément au V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts (CGI), le produit de la contribution supplémentaire est affecté par les organismes collecteurs agréés, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail (C. trav.). […]

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Décisions23


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 avril 2019, 17VE03563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, s'agissant de la taxe d'apprentissage, aux termes de l'article 224 du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail ». […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Versement·
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Développement·
  • Code du travail

2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 3 mars 2022, 19DA01954, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail. / 2. […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Procédure·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Valeur ajoutée

3Cour administrative d'appel de Douai, 28 avril 2022, n° 20DA01785
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 224 du code général des impôts, transféré à l'article 1599 ter A au 1er janvier 2014 : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail. / 2. […]

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  • Plastique·
  • Salarié·
  • Étranger·
  • Sociétés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Salaire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Employé·
  • Formation professionnelle continue
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