Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 2 : Versements libératoires
Article L6241-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes.
Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2. Il est égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaires • 18
Décisions • 2
[…] la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'il procède, […] à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à recevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, […]
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Galileo·
- Enseignement·
- Conseil constitutionnel·
- Libératoire·
- Établissement·
- Education·
- Dépense·
- Droits et libertés·
- Code du travail
2. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 octobre 2021, 439011, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce que le Gouvernement procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
Lire la suite…- Galileo·
- Commission européenne·
- Taxe d'apprentissage·
- Enseignement supérieur·
- Education·
- Établissement d'enseignement·
- État·
- Union européenne·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat
En effet, l'article L. 6241-5 du code du travail dispose que « sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : [...] 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ». […]
Lire la suite…