Article L6241-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1, Code du travail L118-2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (M)

Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2° de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage :

1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ;

2° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
25 textes citent l'article

Commentaires18


M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

En effet, l'article L. 6241-5 du code du travail dispose que « sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : [...] 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ». […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 novembre 2020, 439011, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'il procède, […] à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à recevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
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  • Enseignement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Libératoire·
  • Établissement·
  • Education·
  • Dépense·
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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 octobre 2021, 439011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce que le Gouvernement procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;

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