Article L6242-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 118-2-4, alinéa 1 à alinéa 3 du Code du travail, Code du travail L118-2-4 alinéa 1 fin à l'alinéa 3, Code du travail - art. L118-2-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
2° Soit agréés par l'autorité administrative pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
43 textes citent l'article

Commentaires22


www.legisocial.fr · 30 décembre 2023

www.legisocial.fr · 2 mars 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ; 1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; […] qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe V de cet article : « Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.

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Décisions35


1Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 avril 2023, n° 464507
Rejet

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article 1599 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la taxe d'apprentissage : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée ».

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  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Constitutionnalité·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Question·
  • Participation·
  • Conseil

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 avril 2019, 17VE03563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] s'agissant de la taxe d'apprentissage, aux termes de l'article 224 du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 : « 1. […] 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail ». Aux termes de l'article 228 du même code : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Versement·
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Développement·
  • Code du travail

3Conseil d'État, 9ème chambre, 18 avril 2023, 464508, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article 1599 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la taxe d'apprentissage : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée ».

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  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Constitutionnalité·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Question·
  • Participation·
  • Conseil
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