Article L6243-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2014
>
Version23/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L119-4 alinéa 2 V2 dixième, L118-7 alinéa 3 début et alinéas 4 et 5, Code du travail - art. L119-4 (AbD), Code du travail - art. L118-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment :


1° (Abrogé)


2° Les conditions dans lesquelles l'employeur reverse à la région les sommes indûment perçues en application du même article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 23 août 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1400086
Rejet

[…] 135-04-01 […] — le règlement d'intervention régional a pour objet de reprendre les obligations légales qui incombent à la collectivité en matière d'apprentissage (articles L. 214-12 et suivants du code de l'éducation) ; cet acte organise les conditions d'application des contrats d'apprentissage ainsi que les modalités financières au titre desquelles le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) à l'employeur (articles L. 6121-1, L. 6243-1 et L. 6243-4 du code du travail) ;

 Lire la suite…
  • Bourgogne·
  • Apprentissage·
  • Absence injustifiee·
  • Conseil régional·
  • Indemnité·
  • Versement·
  • Code du travail·
  • Formation·
  • Intervention·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).