Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage / Chapitre II : Contrôle / Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis
Article L6252-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours.
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.220, Inédit
[…] 3°/ que la circonstance que le salarié ne puisse expliquer sur le champ les raisons de l'attitude qui lui est reprochée, et en saisisse le conseil de prud'hommes qu'assez tard (quoi que dans le délai de prescription) est radicalement indifférent à la qualification de faute grave, qui doit être constituée et prouvée de façon objective; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […] qu'en effet les articles L 6252-1 à L 6252-3 du code du travail prévoient bien un contrôle de l'Etat et qu'en cas de manquements les conventions peuvent être dénoncées par l'Etat ou la région; […]
Lire la suite…- Faute grave·
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