Article L6252-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L119-1-2 (AbD), Code du travail L119-1-2 alinéa 6

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34

Les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions légales régissant leur activité.

Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d'enseignement qu'ils assurent et qu'ils facturent à ce titre.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Documents parlementaires193

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Au-delà de l'égalité entre les sexes, le formateur doit également être sensibilisé contre d'autres formes de discriminations (Orientation sexuelle, handicap…) Lire la suite…
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