Article L6252-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L119-1-1 (AbD), Code du travail L119-1-1 alinéas 6 et 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sur décision de l'autorité administrative, les sommes indûment collectées, utilisées ou conservées et celles correspondant à des emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent livre donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public.
Ce versement est recouvré par le Trésor public selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 300920
Annulation

Préfet ayant, à la suite d'un contrôle d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, mis à sa charge le versement au Trésor public, par application des dispositions de l'ancien article L. 119-1-1 du code du travail (reprises à l'article L. 6252-10 du nouveau code du travail), d'une somme correspondant aux montants collectés et non reversés aux organismes bénéficiaires. 1) Lorsque des dispositions législatives prévoient qu'une taxe peut être collectée et répartie pour le compte de l'Etat par un organisme habilité mais n'indiquent pas dans quel délai ce reversement aux organismes bénéficiaires doit être effectué, […]

 Lire la suite…
  • 119-1-1 de l'ancien code du travail, l·
  • 6252-10 du nouveau code)·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Reversement des sommes collectées aux beneficiaires·
  • Contributions et taxes·
  • Organismes collecteurs·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Généralités·
  • Condition·
  • Chambres de commerce
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