Article L6252-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L119-1-2 (AbD), Code du travail L119-1-2 alinéa 7 phrases 1 à 3 et alinéas 8 et 9

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l'autorité administrative et donnent lieu à rejet.
Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.
Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
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Documents parlementaires193

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Au-delà de l'égalité entre les sexes, le formateur doit également être sensibilisé contre d'autres formes de discriminations (Orientation sexuelle, handicap…) Lire la suite…
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