Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage / Chapitre II : Contrôle / Section 3 : Sanctions
Article L6252-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version07/03/2014
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l'autorité administrative et donnent lieu à rejet.
Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.
Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.
Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
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