Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / Chapitre unique
Article L6261-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Commentaires • 4
« Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. « V . ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. […] d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail […] Considérant toutefois, […]
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