Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Article L6312-1 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L930-1 (AbD), Code du travail L930-1 alinéas 2 à 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
Commentaires
Décisions
[…] qu'aux termes de l'article L.6312-1 du code du travail applicable en l'espèce l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : […]
Lire la suite…- Formation·
- Salarié·
- Accord·
- Épargne·
- Temps de travail·
- Syndicat·
- Dommages et intérêts·
- Compte·
- Titre·
- Code du travail
[…] Que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1 du Code du travail relatif à l'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue, assuré sur l'initiative de l'employeur, et dans le champ desquelles entrent, selon les dispositions du 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Lire la suite…- Salarié·
- Reclassement·
- Emploi·
- Licenciement·
- Adaptation·
- Sociétés·
- Capacité·
- Obligation·
- Maintien·
- Travail
3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 19 décembre 2019, n° 19/00044
[…] S'agissant de la formation du salarié, l'orientation professionnelle et la validation des acquis étant inhérents aux contrats d'insertion, l'absence ou l'insuffisance d'actions de l'employeur à cette fin en modifie la nature et les transforme en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée, l'employeur devant mettre en oeuvre effectivement ces formations, peu important que le salarié intéressé ne justifie pas d'une démarche spécifique pour en bénéficier dès lors le contrat unique d'insertion exige de l'employeur qu'il satisfasse à une obligation de formation qui ne se confond pas avec celle, de droit commun, prévue à l'article L. 6312-1 du code du travail.
Lire la suite…- Requalification·
- Formation·
- Titre·
- Durée·
- Astreinte·
- Action·
- Etablissement public·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Rappel de salaire
Documents parlementaires
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation …
Lire la suite…_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation …
Lire la suite…L'amendement vise à ne pas priver les salariés, en particulier des TPE et PME, du bénéfice d'un plan de développement des compétences lorsque la demande du salarié recueille l'assentiment de l'employeur, même si ce dernier n'en est pas à l'initiative.
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2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.
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