Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Article L6312-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;
2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;
3° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;
4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
Commentaires • 17
Décisions • +500
[…] 3) Sur l'obligation de formation : L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations . Selon l'article L 6312-1 du code du travail, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; 2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L 6323-1et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L 6322-1 ;
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[…] qu'aux termes de l'article L.6312-1 du code du travail applicable en l'espèce l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 10 novembre 2020, n° 18/10616
[…] Aux termes des articles L. 6311-1 et L. 6312-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle ; elle est assurée à l'initiative de l'employeur, ou du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1, à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 du code du travail.
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2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.
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