Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Article L6312-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
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[…] 3) Sur l'obligation de formation : L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations . Selon l'article L 6312-1 du code du travail, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; 2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L 6323-1et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L 6322-1 ;
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[…] 3) Sur l'obligation de formation : L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations . Selon l'article L 6312-1 du code du travail, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; 2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L 6323-1et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L 6322-1 ;
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/02230
[…] Que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1 du Code du travail relatif à l'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue, assuré sur l'initiative de l'employeur, et dans le champ desquelles entrent, selon les dispositions du 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
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2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.
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