Article L6312-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L953-1 (AbD), Code du travail L953-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires11


Open Lefebvre Dalloz · 24 février 2022

M. Philippe Baumel · Questions parlementaires · 13 mai 2014

L'article L.6312-2 du code du travail précise que le conjoint collaborateur non rémunéré mentionné à l'article L.121-4 du code du commerce bénéficie personnellement du droit à la formation professionnelle continue. Pour les officines de pharmacie, la prise en charge de cette formation peut être assurée par le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) auquel cotise obligatoirement le titulaire de l'officine pour son conjoint collaborateur. […] Cependant il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OG-DPC) cité à l'article L.4021-1 du code de la santé publique : celui-ci ne peut financer que les formations des pharmaciens titulaires.

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Décisions11


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 juillet 2020, 18PA02429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa rédaction applicable au litige, […] les associations et les particuliers employeurs, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. (…) / A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (…) / Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, […]

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  • Droits individuels et droits collectifs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Enrichissement sans cause·
  • Formation professionnelle·
  • Responsabilité sans faute·
  • Existence d'un contrat·
  • Travail et emploi

2Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1400318
Rejet

[…] — que le règlement départemental d'action sociale des Bouches-du-Rhône est illégal, en ce qu'il méconnait l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 6312-2 du code du travail ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Solidarité·
  • Juge des référés·
  • Revenu·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Faux en écriture·
  • Dispositif

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du même code : « Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, […]

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