Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions de formation
Article L6313-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
Décisions • 13
[…] M me X se prévaut de l'article 7 de la convention collective applicable, des articles L 1222-1, L 1233-4, L 6111-1, L 6313-1, L 6313-3, L 6313-5 et L 6313-6 du code du travail pour soutenir que la société Vfb lingerie a méconnu notamment son obligation de formation, d'adaptation et développement des compétences, dès lors qu'elle s'est limitée à organiser des séminaires annuels pour lui permettre de s'approprier les nouvelles collections et tendances, qu'elle a, […]
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[…] au contenu duquel M. et M me Y font expressément référence, énonce : « Les rémunérations perçues dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue régies par le titre IV du livre III de la 6 e partie du code du travail, […] des rémunérations versées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ou par Pôle emploi dans le cadre de stages de formation professionnelle définis à l'article L. 6313-1 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article L. 6313-6 du même code : « Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17/03260
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE. […] Les articles L 6321-1, L 6111-1, L 6313-1, L 6313-3, L 6313-5, L 6313-6 et L 6313-7 du code du travail définissent les obligations de tout employeur dans la formation professionnelle et l'adaptation du salarié à son poste.
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L. 6325-23 du Code du travail autorise également des entreprises de travail temporaire à embaucher des personnes en contrat de professionnalisation à durée déterminée. […]
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