Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions de formation
Article L6313-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. ALORS QU'il résulte des articles L. 6313-8 et L. 6313-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2014, que le droit individuel à la formation ne peut être pris que pour certaines actions de formation et que le choix de l'action de formation fait l'objet d'un accord entre le salarié et l'employeur ; qu'en se bornant à relever l'existence de refus de formations, notamment en anglais, sans caractériser en quoi de tels refus présentaient un caractère fautif de la part de la société Altedia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
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