Article L6313-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L900-2 (AbD), Code du travail - art. L900-4-1 (M), Code du travail L900-2 alinéa 11, L900-4-1, Code du travail - art. L900-4-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code du travail - art. L6313-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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EFL Actualités · 10 septembre 2018

www.legisocial.fr · 17 novembre 2017
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-27.957, Inédit
Rejet

[…] entré en vigueur le 1 er juin 2009, dès lors que ce document ne comportait pas le principe d'une augmentation généralisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; […] ce document ne comportant pas le principe d'une augmentation généralisée ; qu'enfin, comme le soutient la salariée, c'est en contrevenant à l'article L. 6313-10 du Code du travail que l'employeur a versé aux débats le bilan de compétences de la salariée sans avoir préalablement obtenu son accord ; qu'en définitive, l'employeur a commis moins de fautes que le soutient la salariée ; que néanmoins, […]

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  • Harcèlement moral·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Médaille·
  • Service·
  • Fait·
  • Contrat de travail·
  • Dégradations·
  • Ressources humaines·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 31 mars 2010, n° 09/02634
Confirmation

[…] Monsieur X a refusé que le bilan de compétence soit communiqué à son employeur qui lui avait proposé cette mesure. Le refus de Monsieur X est conforme aux dispositions de l'article L 6313-10 du code du travail.

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  • Coefficient·
  • Discrimination syndicale·
  • Classification·
  • Poste·
  • Harcèlement moral·
  • Entretien préalable·
  • Employeur·
  • Homme·
  • Sanction disciplinaire·
  • Salarié

3Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2015, n° 14/02228
Infirmation

[…] 7) J'ai pris le leadership de l 'équipe «Bible Produits '' composée de K L, E F et S T… '' […] Monsieur Y demande d'écarter des débats le bilan de compétence réalisé en avril-juillet 2009 par un cabinet conseil extérieur s'appuyant sur les dispositions de l'article 6313-10 du Code du travail dispose que :

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  • Franchise·
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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Directeur général·
  • Employeur·
  • Bilan·
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  • Réseau·
  • Cadre
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