Entrée en vigueur le 26 octobre 2025
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 3 (V)
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Avocat spécialiste en Droit du Travail à Paris, je publie des articles sur le Droit du Travail. […] et la salariée a pourtant été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. […] Une obligation à deux visages, souvent sous-estimée Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur « assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, […] à court terme et centrée sur le poste occupé, et une obligation de maintien de l'employabilité, tournée vers le marché du travail. […] L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, […]
Lire la suite…Une obligation à deux visages, souvent sous-estimée Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur « assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » et « veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ». […] à court terme et centrée sur le poste occupé, et une obligation de maintien de l'employabilité, tournée vers le marché du travail. […] L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, prévoit un entretien tous les quatre ans et un état des lieux récapitulatif du parcours tous les huit ans. […]
Lire la suite…[…] La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. […] Aux termes de l'article L6321-1 du Code du Travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
[…] quant à la mise en 'uvre du PSE, à titre individuel, soulignant que si la cour retenait l'existence d'un quelconque manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi, se prévalant, à titre infiniment subsidiaire, du barème établi par les dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. […] Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
[…] * à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail : 1 953 euros, […] Selon l'article L.6321-1 du code du travail, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L. 612-20). […] Lorsque le dossier est complet, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) délivre un récépissé. […] L. 6321-1). […]
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