Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation / Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
Article L6321-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 8
Commentaires • 43
D'autre part, l'entretien professionnel est régi par l'Article L6315-1.1 du Code du travail : « (..) ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE), à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle (CEP) ». […] Celui-ci peut cependant servir, outre les prévisions de l'article L6315-1.1 CT, à discuter du projet professionnel du salarié, ses besoins de formation, ses possibilités de développement des compétences ainsi que d'une éventuelle mobilité.
Lire la suite…Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que les formations « obligatoires » prévues à l'article L. 6321-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'accorder au salarié à titre de sanction un abondement correctif de 3.000 € sur son compte personnel de formation (CPF) (art. […] L. 6323-1 et R. 6323-3 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 201
[…] Aux termes de l'article L.6323-13 du code du travail, « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. »
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[…] Aux termes de l'article 6321-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, 'toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération'.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
[…] L'article L. 6321-2 du code du travail dispose que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
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Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours des 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celles mentionnées à l'article L 6321-2 du Code du travail, l'employeur doit abonder spontanément son compte personnel de formation. Le salarié doit alors être informé du versement.
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