Article L6321-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L932-1 II phrase 1, Code du travail - art. L932-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires2


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

[…] Dans le cadre du plan de développement des compétences, les employeurs auront la possibilité d'intégrer des formations destinées aux salariés allophones afin qu'ils puissent atteindre un niveau minimal en français, tel que défini par décret (article L. 6321-1 du Code du travail modifié). […] Il est important de noter que ce temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et que la rémunération du salarié est maintenue (article L. 6321-3 du Code du travail modifié).

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M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'inadaptation de l'article 8 de la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie à la formation des professions libérales. […] mais simplifie la catégorisation de ces actions en opérant le regroupement à l'article L. 6321-2 du code du travail des actions « d'adaptation au poste de travail » et des actions « liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi », anciennement visées à l'article L. 6321-3 du code du travail, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 12 juin 2020, n° 18/04205
Infirmation partielle

[…] Maître E Z es qualité d'administrateur judiciaire de la société JIDELEC, désigné à cette fonction en date du 21/03/2019 par jugement du Tribunal de COMMERCE de TOULOUSE […] Il appartenait à la société Jidelec de s'acquitter du coût de cette formation conformément à l'article L. 6321-3 du code du travail qui disposait dans sa rédaction applicable à l'espèce que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

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  • Entreprise·
  • Licenciement·
  • Formation·
  • Travail à domicile·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • État d'urgence·
  • Ags·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 septembre 2023, n° 21/02457
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. […] La société qui conclut au débouté de cette demande, soutient avoir maintenu la rémunération du salarié durant le temps des actions de formation suivies par celui-ci, tel que prescrit par l'article L. 6321-3 du code du travail et oppose que M. [G] ne rapporte pas la preuve du règlement par ses soins du coût de la formation litigieuse.

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Évaluation·
  • Attestation·
  • Travail·
  • Formation·
  • Agent de sécurité·
  • Faute grave·
  • Site

3Cour d'appel de Riom, 15 décembre 2015, n° 13/02319
Infirmation partielle

[…] Compte tenu qu'en application de l'article L 6321-3 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif qui doit donner lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, l'employeur ne pouvait procéder ainsi qu'il l'a fait et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X la somme de 3.603,40 € représentant les jours de congés et de RTT retenus au cours de la période de septembre 2011 à janvier 2012.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Ambulance·
  • Heures supplémentaires·
  • Hebdomadaire·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Heure de travail·
  • Congé·
  • Durée
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Documents parlementaires13

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