Article L6321-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L932-1 (AbD), Code du travail L932-1 II phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règles suivantes :
1° Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
2° Elles ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-10.985, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; […] Que M. Y… demande de voir condamner la société Rhône Danube à lui verser les sommes de 3 608,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 360,80 euros au titre des congés y afférents, de 54 120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 1 804 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation prévue par l'article L.6321-4 du code du travail et enfin sollicite la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;

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  • Gestion·
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