Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation / Sous-section 3 : Actions de développement des compétences
Article L6321-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5
Modifié par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
Lorsque le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les engagements de l'entreprise portent sur :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
2° Les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] A l'audience publique du 08 Décembre 2014 […] Sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de formation permanente ou continue que l'appelant invoque, elle réplique que celui-ci fait une lecture erronée des textes applicables en la matière, qu'en effet les articles L6111-1 et L6311-1 du code du travail qui définissent la formation professionnelle continue et son objet et en fixent les principes généraux, ne font pas peser sur l'employeur l'atteinte des objectifs liés à cette formation professionnelle, […] que, si l'article L6321-8 du code du travail impose que l'entreprise s'engage sur « les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an, […]
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[…] L'employeur conteste être soumis à une obligation légale de priorité d'emploi, a fortiori de promotion à la suite d'une formation, qu'il est le seul juge du résultat de cette formation sans être tenu d'en tenir compte s'il ne s'y est pas engagé ou si la Convention collective ne le prévoit pas ou si le salarié a suivi la formation dans le cadre d'un plan de formation ayant pour objet le développement de ses compétences, dans les conditions visées à l'article L.6321-8 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, n° 13/01106
[…] Madame A C invoque les dispositions des articles L 6321-6 à L 6321-8 du code du travail, relatives aux actions de développement des compétences pour souligner le caractère abusif de son licenciement.
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