Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation / Sous-section 3 : Actions de développement des compétences
Article L6321-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions de la sous-section 2, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires, et des heures de formation qui, en application des dispositions de la présente sous-section, sont accomplies en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
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Commentaires • 2
1. Comment sera déclaré le financement CPF-CDD au titre de l’année 2022 en DSN ?Accès limité
www.legisocial.fr · 2 décembre 2021
LégiSocial
Décision • 0
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