Article L6321-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L932-1 V, Code du travail - art. L6321-13 (T), Code du travail - art. L932-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)

Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions de la sous-section 2, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires, et des heures de formation qui, en application des dispositions de la présente sous-section, sont accomplies en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires137

Sur l'article 6, renuméroté article 8, modifie l'article L6321-9 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 8, modifie l'article L6321-9 Code du travail
_____________________________________________________________________________ 51 Article 4 - Définition de l'action de formation ______________________________________ 51 Article 5 - Qualité des actions de formation ________________________________________ 60 Article 6 - Plan de développement des compétences _________________________________ 70 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L'ALTERNANCE ________________________________________ 78 Articles 7 à 9 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage ___________________ 79 Article 10 - Orientation … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 8, modifie l'article L6321-9 Code du travail
L'amendement vise à ne pas priver les salariés, en particulier des TPE et PME, du bénéfice d'un plan de développement des compétences lorsque la demande du salarié recueille l'assentiment de l'employeur, même si ce dernier n'en est pas à l'initiative. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion