Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier
Article L6321-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
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1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10/03817
[…] — la société n'a pas respecté son obligation d'adaptation et d'employabilité (article L 6321 -11 du code du travail : « l'employeur assure l'adaptabilité des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations »).
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