Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation / Sous-section 3 : Actions de développement des compétences
Article L6321-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6
L'allocation de formation et, le cas échéant, sa majoration ne revêtent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] — l'obligation de reclassement est automatique et prioritaire ; les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées ; elles doivent également être sérieuses ; conformément à l'article L. 6321-12 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'adapter ses salariés en vue d'un reclassement ;
Lire la suite…- Presse·
- Reclassement·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Dialogue social·
- Outre-mer·
- Salarié·
- Licenciement·
- Travail·
- Emploi
[…] En application de l'article L.6321-12 du code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi et doit leur proposer une formation, quand bien même le salarié n'en aurait pas sollicité.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Employeur·
- Amiante·
- Résiliation judiciaire·
- Contrat de travail·
- Titre·
- Formation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2015, n° 14/22004
[…] S'agissant de l'absence d'action de formation, M. X vise au soutien de sa prétention les articles L. 2323-33 à 40, L. 6321-1 à L. 6321-12 et R. 2323-2 à 4 du code du travail ; or, il ressort des débats que la société Mer et Soleil n'employait pas un nombre de salariés imposant l'organisation d'un comité d'entreprise, tandis qu'il n'est soutenu ni que l'emploi de serveur nécessitait l'organisation d'une formation au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, ni que le salarié ait sollicité une formation qui lui a été refusée ; M. X sera en conséquence débouté de la demande formée de ce chef qui apparaît sérieusement contestable quant au manquement et quant au préjudice en résultant ;
Lire la suite…- Mer·
- Travail·
- Formation·
- Manquement·
- Salarié·
- Absence·
- Contestation sérieuse·
- Référé·
- Provision·
- Serveur