Article L6321-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L932-1-1 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L932-1-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6321-9 (VT)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.

Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.

Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d'un accord de branche ou d'entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 7 septembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Alain Duran, du group SOCR, de la circonsciption: Ariège · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

La solution proposée par le FAFSEA semble résulter de l'application de l'article L. 6321-13 du code du travail, lequel prévoit un dispositif de formation particulier destiné aux salariés occupant un emploi saisonnier et ne pouvant se libérer pour une action de formation au cours de leur contrat. […]

Cet article permet, sous certaines conditions, à l'employeur d'un salarié saisonnier qui s'est engagé à reconduire son contrat pour la saison suivante, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 janvier 2017, n° 14/02253
Infirmation partielle

[…] MOTIFS Sur la communication des motifs de licenciement Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l' acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, […] soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, […] Sur le manquement par l'employeur à ses obligations en matière de formation et d'adaptation Madame G sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non respect par l'employeur de ses obligations résultant de l'article L6321-13 du code du travail et des dispositions conventionnelles, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2013, n° 1119832
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, […] les entreprises ou établissements, (…),font à l'organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours. 2° (…). 3° Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l'article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement. » ; […]

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