Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation / Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier
Article L6321-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 mars 2022, n° 19/02918
[…] - dire irrecevables comme forcloses : . les demandes de dommages et intérêts fondés sur l'article L.1221-1 du code du travail et 1104 du code civil, . les demandes de dommages et intérêts fondés sur l'article L. 6321-14 du code du travail, . la demande de résiliation judiciaire et les demandes de condamnations subséquentes, - dire irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail,
Lire la suite…- Orange·
- Salariée·
- Comité d'établissement·
- Employeur·
- Harcèlement moral·
- Contrat de travail·
- Établissement·
- Demande·
- Contrats·
- Poste