Article L6321-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L932-1-1 alinéa 3, Code du travail - art. L932-1-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 septembre 2018 est l'article : Code du travail - art. L6321-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 septembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 mars 2022, n° 19/02918
Infirmation

[…] - dire irrecevables comme forcloses : . les demandes de dommages et intérêts fondés sur l'article L.1221-1 du code du travail et 1104 du code civil, . les demandes de dommages et intérêts fondés sur l'article L. 6321-14 du code du travail, . la demande de résiliation judiciaire et les demandes de condamnations subséquentes, - dire irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Salariée·
  • Comité d'établissement·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Établissement·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Poste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).