Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 2 : Conditions d'ouverture
Article L6322-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] que l'employeur avait donné son accord deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R. 6322-4 du code du travail ; […] nous vous avons demandé de vous expliquer sur votre absence injustifiée du lundi 22 mars 2010 au mardi 06/04/2010. […]
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[…] du 04 Mars 2013 […] — 19.517,82€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8.223-1 du Code du Travail, […] M. Z X se plaint d'avoir dû conserver à sa charge le coût d'une formation qu'il a effectué du 8 mars 2010 au 12 mars suivant. C'est à juste titre que la SARL NOUVELLE MESSAGERIE VILLEURBANNAISE refuse de prendre en charge le coût de cette formation, puisque les conditions des article L6322-4 et R6322-1 du code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 22 novembre 2017, n° 16/08876
[…] Le licenciement étant justifié, le salarié ne peut se voir allouer une indemnité pour perte de chance de suivre une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation en application de l'article L. 6322-4 du code du travail. Il n'est pas davantage fondé à invoquer un préjudice pour minoration de son droit individuel à la formation en application des articles L. 6323-1 et L. 6323-5 du même code dans leur rédaction applicable au litige, étant relevé qu'il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ce chef de demande.
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