Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération
Article L6322-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.
Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.
Commentaires • 4
L'article L.6322-17 du code du travail prévoit que « le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération ». […] Cette règle renvoie au décret no 84-613 du 16 juillet 1984 modifié qui dispose dans son article 1er que la rémunération est égale à 80% du salaire antérieur (ou 90% dans le cas des actions prioritaires définies par l'article 2 du décret ou par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels : FPSPP) lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. […]
Lire la suite…Les sommes perçues du fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA) par les employeurs, correspondant au remboursement des rémunérations dues aux salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation en application de l'article L. 6322-17 du code du travail, n'ont pour contrepartie aucune prestation de services qui serait fournie par les employeurs au FAFSEA. Elles n'ont pas par ailleurs le caractère d'un complément de prix d'une prestation qui serait rendue par les employeurs à des tiers.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] L'article L. 6322-17 du code du travail applicable à l'espèce dispose que le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération. Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail.
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[…] la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, […] L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R. 6322-4 du code du travail ; […] en se fondant sur le courrier du FONGECIF du 12 septembre 2008 acceptant la prise en charge de la formation, sans rechercher si l'organisme paritaire agréée avait bien procédé au remboursement des sommes litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6322-17 à L. 6322-21.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er avril 2022, n° 19/03586
[…] Madame X L à rapporter la preuve d'un manquement de la société A à son obligation de sécurité, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre. […] En application de l'article L6322-17 du code du travail en vigueur au moment du congé, le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.
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