Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération
Article L6322-23 du Code du travailAbrogé
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
La participation financière des régions et de l'Etat à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation, susceptible d'être accordée en application des articles L. 6121-3 et L. 6122-2 tient compte :
1° De l'effort accompli par l'organisme paritaire agréé pour accroître le nombre de prises en charge de bénéficiaires du congé individuel de formation ;
2° De la durée des congés effectivement pris en charge ;
3° De la situation financière de l'organisme ;
4° Du niveau et de la valeur des qualifications proposées ;
5° De la part des ressources que l'organisme consacre à la formation de salariés relevant d'employeurs non soumis à l'obligation de participation au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-9 ;
6° Des dépenses que l'organisme supporte au titre du 3° de l'article L. 6331-11.
1° De l'effort accompli par l'organisme paritaire agréé pour accroître le nombre de prises en charge de bénéficiaires du congé individuel de formation ;
2° De la durée des congés effectivement pris en charge ;
3° De la situation financière de l'organisme ;
4° Du niveau et de la valeur des qualifications proposées ;
5° De la part des ressources que l'organisme consacre à la formation de salariés relevant d'employeurs non soumis à l'obligation de participation au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-9 ;
6° Des dépenses que l'organisme supporte au titre du 3° de l'article L. 6331-11.
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