Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches / Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
Article L6322-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Les durées d'ancienneté sont prises en compte selon des modalités déterminées par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2015, n° 1420223
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-20 du code du travail : « En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes : / 1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; / 2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois » ;
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