Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches / Paragraphe 3 : Conditions de prise en charge et rémunération
Article L6322-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
L'organisme collecteur paritaire agréé verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 1003354
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 6322-36 du code du travail : « Pendant la durée de son congé individuel de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle… » ; qu'en vertu de l'article L. 6341-11 du même code, les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre premier du titre IV de ce code relatif à la rémunération du stagiaire relèvent de la compétence du juge judiciaire ; […]
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