Article L6322-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L931-20 alinéa 5, Code du travail - art. L931-20 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement selon les modalités prévues à l'article L. 6322-38 ou a opéré un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2015, n° 1400786
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée » ; qu'aux termes de l'article 235 ter KI dudit code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, […] et qu'aux termes de l'article 235 ter KK du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2013, n° 1101356
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la société ne conteste pas son insuffisance de participation constatée au titre du congé individuel de formation pour l'année 2008 ; que l'article L. 6322-40 du code du travail prévoit que la contribution est majorée dès lors qu'une insuffisance est contestée ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de cette majoration au titre de son « comportement global » ;

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2018, 409509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes, en troisième lieu, de l'article 235 ter KI du même code, alors applicable qui figurait dans un paragraphe IV intitulé « Financement du congé individuel de formation » : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou établissements consacrent au financement du congé individuel de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ». Aux termes de l'article 235 ter KK du même code, alors applicable et figurant dans le même paragraphe : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, […]

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